Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R.4311-12 du code de la santé publique.
L'infirmier anesthésiste exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :
- Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit, la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en oeuvre de la technique d'anesthésie ;
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- Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.
L'infirmier anesthésiste est, dans ces conditions, seul habilité à :
1° Pratiquer les techniques suivantes :
a) anesthésie générale ;
b) anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
c) réanimation per-opératoire.
2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en oeuvre des techniques mentionnées aux a), b) et c) du 1°.
3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a) et b) du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire.
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'État, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire, est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers. Les transports sanitaires mentionnés à l'article R.4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'État.
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